Absence de délai pour élever une contestation en matière de saisie des rémunérations

Le juge du tribunal d’instance, exerçant en matière de saisie
des rémunérations bénéficie des pouvoirs du juge de
l’exécution, et peut ainsi être saisi d’une contestation même
après l’établissement de l’acte de saisie.

Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de
rémunération par un employeur à son débiteur sur le fondement des articles
L. 3252-1 et suivant du Code du travail.
 
Concrètement, le débiteur est convoqué à une audience de conciliation
devant le juge qui vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais
et, s’il y a lieu, tranche les contestations soulevées par le débiteur.
 
Le cas échéant, à l’issue de cette phase de conciliation, le juge dresse un acte
de saisie.
 
Or, la jurisprudence se questionne quant au délai à respecter pour élever une
contestation en matière de saisie des rémunérations.
 
En effet, le débiteur qui n’a soulevé aucune contestation lors de l’audience
de conciliation est-il encore recevable à saisir le juge, une fois l’acte de
saisie des rémunérations établi ?
 
La Cour de cassation répond par l’affirmative en estimant que la
réglementation en vigueur n’impose pas que les contestations du débiteur

soient formées exclusivement lors de l’audience de conciliation (Civ. 2e, 31 janv.
2019, n° 17-31.234)
 
En effet, le débiteur peut parfaitement saisir le juge d’instance d’une
demande de suspension temporaire de la mesure lorsque, par exemple, il
rencontre de nouvelles difficultés. 
 
De même, il peut saisir le juge d’une demande de mainlevée en raison de
l’extinction de la dette à la suite des versements de sommes effectués en
dehors de la saisie des rémunérations.
 
Pour plus d’informations sur la procédure de saisie des rémunérations,
vous pouvez vous adresser à Me Méryl PORTAL, Avocate au Barreau de
Paris.